Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
61(1)L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession désignée sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession désignée aux termes de l’annexe C.
61(2)L’article 7 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de «, et » et son remplacement par un point;
b) par l’abrogation de l’alinéa c).
61(3)La rubrique « Embauche d’un apprenti » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
61(4)L’article 11 du Règlement est abrogé.
61(5)La rubrique « Crédit pour le temps consacré à la formation technique » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
61(6)L’article 12 du Règlement est abrogé.
61(7)La rubrique « Reconnaissance » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
61(8)L’article 14 du Règlement est abrogé.
61(9)L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) par l’abrogation du paragraphe (5).
61(10)L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
23Un certificat d’aptitude est valide jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou annulé par le directeur.
61(11)La rubrique « LETTRE D’AUTHENTICITÉ » qui suit l’article 25 du Règlement est abrogée.
61(12)La rubrique « Délivrance de la lettre d’authenticité » qui précède l’article 26 du Règlement est abrogée.
61(13)L’article 26 du Règlement est abrogé.
61(14)La rubrique « Formule de demande de lettre d’authenticité » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée.
61(15)L’article 27 du Règlement est abrogé.
61(16)La rubrique « Formule d’une lettre d’authenticité » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
61(17)L’article 28 du Règlement est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
61(1)L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession désignée sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession désignée aux termes de l’annexe C.
61(2)L’article 7 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de «, et » et son remplacement par un point;
b) par l’abrogation de l’alinéa c).
61(3)La rubrique « Embauche d’un apprenti » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
61(4)L’article 11 du Règlement est abrogé.
61(5)La rubrique « Crédit pour le temps consacré à la formation technique » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
61(6)L’article 12 du Règlement est abrogé.
61(7)La rubrique « Reconnaissance » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
61(8)L’article 14 du Règlement est abrogé.
61(9)L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) par l’abrogation du paragraphe (5).
61(10)L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
23Un certificat d’aptitude est valide jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou annulé par le directeur.
61(11)La rubrique « LETTRE D’AUTHENTICITÉ » qui suit l’article 25 du Règlement est abrogée.
61(12)La rubrique « Délivrance de la lettre d’authenticité » qui précède l’article 26 du Règlement est abrogée.
61(13)L’article 26 du Règlement est abrogé.
61(14)La rubrique « Formule de demande de lettre d’authenticité » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée.
61(15)L’article 27 du Règlement est abrogé.
61(16)La rubrique « Formule d’une lettre d’authenticité » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
61(17)L’article 28 du Règlement est abrogé.
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle
61(1)L’article 6 du Règlement du Nouveau-Brunswick 97-125 pris en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conditions d’admissibilité à l’apprentissage
6Nul ne peut être inscrit à titre d’apprenti dans une profession désignée sauf s’il a les compétences nécessaires à l’apprentissage de la profession désignée aux termes de l’annexe C.
61(2)L’article 7 du Règlement est modifié
a) à l’alinéa b), par la suppression de «, et » et son remplacement par un point;
b) par l’abrogation de l’alinéa c).
61(3)La rubrique « Embauche d’un apprenti » qui précède l’article 11 du Règlement est abrogée.
61(4)L’article 11 du Règlement est abrogé.
61(5)La rubrique « Crédit pour le temps consacré à la formation technique » qui précède l’article 12 du Règlement est abrogée.
61(6)L’article 12 du Règlement est abrogé.
61(7)La rubrique « Reconnaissance » qui précède l’article 14 du Règlement est abrogée.
61(8)L’article 14 du Règlement est abrogé.
61(9)L’article 16 du Règlement est modifié
a) par l’abrogation du paragraphe (3);
b) par l’abrogation du paragraphe (4);
c) par l’abrogation du paragraphe (5).
61(10)L’article 23 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Certificat d’aptitude
23Un certificat d’aptitude est valide jusqu’à ce qu’il soit suspendu ou annulé par le directeur.
61(11)La rubrique « LETTRE D’AUTHENTICITÉ » qui suit l’article 25 du Règlement est abrogée.
61(12)La rubrique « Délivrance de la lettre d’authenticité » qui précède l’article 26 du Règlement est abrogée.
61(13)L’article 26 du Règlement est abrogé.
61(14)La rubrique « Formule de demande de lettre d’authenticité » qui précède l’article 27 du Règlement est abrogée.
61(15)L’article 27 du Règlement est abrogé.
61(16)La rubrique « Formule d’une lettre d’authenticité » qui précède l’article 28 du Règlement est abrogée.
61(17)L’article 28 du Règlement est abrogé.